
Aux termes de l'article L. 2224-31 du CGCT, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité (AODE) peuvent concéder la distribution d'électricité à un gestionnaire de réseau ou l'exploiter en régie notamment par la constitution d'entreprise locale de distribution (ELD). Le concessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, qui transpose la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle prévoit un taux d'équipement en systèmes intelligents de comptage de 80 % d'ici à 2020 dans les États membres, ainsi qu'à l'article L. 322-8 du même code lequel dispose que "(…) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est (…) notamment chargé, (…) : ?7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités".
L'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité repris à l'article R. 341-6 du code de l'énergie fixe les fonctionnalités et les spécifications des compteurs dont doivent faire usage les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité (interface de communication électronique, exigence d'interopérabilité, définition d'un calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, réglage à distance).
Les concessionnaires sont donc tenus d'installer les compteurs communicants conformément aux prescriptions de la règlementation précitée, et notamment de l'article R. 341-4 du code de l'énergie. Le manquement à ces obligations est passible de sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 341-4-1 du même code.
Si l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) assure le contrôle du bon fonctionnement des missions confiées aux concessionnaires, elle n'est pas habilitée à choisir ou à émettre un avis sur le type de dispositif de comptage utilisé, le concessionnaire devant respecter l'obligation légale découlant de la combinaison des articles L. 322-8 et L. 341-4 du code de l'énergie ainsi que les prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 du même code.
Sénat - R.M. N° 08972 - 2019-04-18
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