Eau - Assainissement

Conditions dans lesquelles l’autorité compétente en matière de réseau de distribution d’eau potable est tenue de donner suite à une demande de réalisation des travaux de raccordement

Article ID.CiTé du 02/02/2021



Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2224-7-1 du CGCT, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu'il appartient aux communes ou aux EPCI compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution.

Ils y sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à 
l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme .

Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.
En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce, sur le refus de réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau d'une propriété située en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

En l'espèce, en s'abstenant, pour rejeter la demande de M. A... et Mme C..., de rechercher d'abord si une zone de desserte avait été délimitée et si la propriété des intéressés en faisait partie, la cour a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 431494 - 2021-01-26