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Transports - Déplacements urbains - Circulation

Conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/12/2020 )



Conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements
Décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements

>> L'
avant-dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports étend l'ouverture des données prévu dans le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux aux données relatives à l'offre de covoiturage.

Celles-ci sont fournies à la demande des autorités organisatrices de la mobilité, sous réserve que le niveau d'activité des services de mise en relation facilitant la pratique de covoiturage soit au-delà d'un seuil précisé dans le présent décret. Par ailleurs, le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité prévoit à son article 8 la possibilité de demander aux utilisateurs des données une compensation financière visant à couvrir les coûts légitimes de fourniture et de diffusion des données pertinentes encourus par les fournisseurs de données.

En droit français, l'
article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le présent décret. En outre, le présent décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Enfin, pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l'article L. 1115-5 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 de ce règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, issus des articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Publics concernés : autorités chargées des transports, gestionnaires d'infrastructures, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande, fournisseurs de services d'information sur les déplacements, services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, autorité de régulation des transports.


JORF n°0315 du 30 décembre 2020 - NOR : TRAT2016631D
 











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