RH - Jurisprudence

Congé spécial accordé à un agent déjà pris en charge par le centre de gestion

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/10/2020 )



Il résulte des dispositions des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que de l’article 6 du décret du 6 mai 1988, qu'il appartient à la collectivité d'origine d'un fonctionnaire territorial en détachement de le réintégrer, en application de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à la fin de celui-ci, au besoin en surnombre pendant un an, et donc d'assurer sa prise en charge financière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la date de la fin de ce détachement marque également la fin du détachement dans un emploi fonctionnel, dès lors qu'il n'est établi ni que la collectivité d'origine n'est pas en mesure d'offrir un emploi correspondant à son grade, ni que le fonctionnaire a demandé à la collectivité d'accueil de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En l'espèce, dès lors que le président de la communauté d'agglomération a, par un même arrêté du 9 novembre 2007, d'une part, décidé de mettre fin de façon anticipée au détachement de M. E... sur son emploi fonctionnel à compter du 5 janvier 2008, et d'autre part, dit qu'il serait réintégré à cette date dans sa collectivité d'origine, l'intéressé avait, en application des dispositions rappelées au point 7, la faculté de solliciter de la collectivité auprès de laquelle il avait occupé son emploi fonctionnel, le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi n°84-53 susvisées et notamment du congé spécial mentionné à l'article 99.

L'intéressé ayant exprimé une demande en ce sens par courrier du 13 septembre 2011, reçu par la communauté d'agglomération le 19 septembre 2011, soit avant le 31 décembre 2011, date du terme initial de son détachement auprès de cet établissement, le président de la communauté d'agglomération était tenu de lui accorder de droit ce congé spécial dès lors que l'intéressé remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté rappelées à l'article 6 du décret du 6 mai 1988, et ceci alors même qu'à la date de sa demande, M. E... était pris en charge par le centre de gestion

A noter >> La communauté d'agglomération fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'accorder à M. E... le congé spécial qu'il sollicitait, au motif qu'il incombait à la commune, en tant que collectivité d'origine de l'intéressé, de le réintégrer dans ses effectifs, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'était pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui était la sienne, en sa qualité de collectivité d'accueil, d'accorder à l'agent le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 résultant de sa nomination sur emploi fonctionnel, dès lors que l'intéressé l'avait saisie d'une demande en ce sens par courrier du 13 septembre 2011, dans le délai de prise en charge prescrit par l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984.


CAA de VERSAILLES N° 17VE02653 - 2020-07-02

 
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