
Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ... ".
En l'espèce, contrairement à ce qu'il allègue, il ressort clairement de ses écritures de première instance que M. B...a demandé au tribunal administratif uniquement l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait pour partie à huis clos. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération, dont M. B...serait susceptible de demander l'annulation, n'a été adoptée à l'issue de la partie de la séance du conseil municipal du 19 janvier 2017 qui s'est tenue à huis clos à la demande du maire de la commune. Dans ces conditions, comme l'a jugé le vice-président du tribunal administratif, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé de se réunir pour partie à huis clos lors de la séance du 19 janvier 2017 étaient manifestement irrecevables…
CAA de NANTES N° 17NT03945 - 2019-05-10
En l'espèce, contrairement à ce qu'il allègue, il ressort clairement de ses écritures de première instance que M. B...a demandé au tribunal administratif uniquement l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait pour partie à huis clos. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération, dont M. B...serait susceptible de demander l'annulation, n'a été adoptée à l'issue de la partie de la séance du conseil municipal du 19 janvier 2017 qui s'est tenue à huis clos à la demande du maire de la commune. Dans ces conditions, comme l'a jugé le vice-président du tribunal administratif, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal a décidé de se réunir pour partie à huis clos lors de la séance du 19 janvier 2017 étaient manifestement irrecevables…
CAA de NANTES N° 17NT03945 - 2019-05-10
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