La participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
En l'espèce, les requérants soutiennent que Mme C..., membre du conseil municipal, est propriétaire avec sa famille de parcelles classées en zone constructible UG par le plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant les travaux préparatoires à l'élaboration du plan local d'urbanisme, Mme C...aurait exercé une influence déterminante afin que ce document prenne en compte son intérêt personnel. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que Mme C...aurait exercé une telle influence au cours de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014 ayant abouti à l'arrêt définitif du projet de plan à laquelle elle n'a pas participé personnellement, même si elle a donné procuration à un collègue. Enfin, il est constant que Mme C...n'était pas présente et n'a pas voté à la séance du conseil municipal du 13 août 2015 à l'issue de laquelle le plan a été approuvé. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00304 - 2018-12-04
Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
En l'espèce, les requérants soutiennent que Mme C..., membre du conseil municipal, est propriétaire avec sa famille de parcelles classées en zone constructible UG par le plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que durant les travaux préparatoires à l'élaboration du plan local d'urbanisme, Mme C...aurait exercé une influence déterminante afin que ce document prenne en compte son intérêt personnel. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que Mme C...aurait exercé une telle influence au cours de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014 ayant abouti à l'arrêt définitif du projet de plan à laquelle elle n'a pas participé personnellement, même si elle a donné procuration à un collègue. Enfin, il est constant que Mme C...n'était pas présente et n'a pas voté à la séance du conseil municipal du 13 août 2015 à l'issue de laquelle le plan a été approuvé. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00304 - 2018-12-04
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