L'article L. 2121-5 du CGCT qui dispose que "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif" est applicable aux conseillers communautaires par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code.
Toutefois, le juge administratif a considéré que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne sont pas constitutives d'un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi pouvant justifier une démission du conseiller municipal (CE, 6 novembre 1985, n° 68842 ). Dès lors, les absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du conseil communautaire ne permettent pas qu'il soit déclaré démissionnaire sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT .
Assemblée Nationale - R.M. N° 23207 - 2020-07-07
Toutefois, le juge administratif a considéré que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne sont pas constitutives d'un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi pouvant justifier une démission du conseiller municipal (CE, 6 novembre 1985, n° 68842 ). Dès lors, les absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du conseil communautaire ne permettent pas qu'il soit déclaré démissionnaire sur le fondement de l'article L.2121-5 du CGCT .
Assemblée Nationale - R.M. N° 23207 - 2020-07-07