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Urbanisme et aménagement

Conséquences de la mention inexacte d'un taux de taxe d'aménagement communal figurant sur le certificat d'urbanisme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/02/2019 )



Conséquences de la mention inexacte d'un taux de taxe d'aménagement communal figurant sur le certificat d'urbanisme
Si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention ou aurait comporté une mention inexacte. 

Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document, ou a donné une indication inexacte, n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

En l'espèce, en jugeant que la circonstance que le certificat d'urbanisme qui a été délivré à Mme C...et de M. B...le 29 octobre 2012 mentionnait de manière erronée que le taux de la taxe d'aménagement était de 0,3 %, alors que le conseil municipal l'avait fixé à 3 %, n'était pas de nature à créer à leur profit un droit acquis à ne pas acquitter la somme due à ce titre lors de la délivrance du permis de construire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour juger, en outre, que la faute commise en portant une mention inexacte dans le certificat d'urbanisme n'avait pas été de nature à causer directement le préjudice invoqué par Mme C...et de M.B..., le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi qu'ils auraient renoncé à leur projet immobilier si le certificat d'urbanisme avait mentionné un taux de taxe d'aménagement de 3 % et non le taux inférieur de 0,3 % et qu'ils n'établissaient pas avoir dû souscrire un emprunt en vue de payer le montant de la taxe. En statuant ainsi, le tribunal administratif s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation.

Conseil d'État N° 422007 - 2019-02-08











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