
Rapport d'information >> Lors de la présentation des conclusions de leur contrôle budgétaire sur les conséquences financières et fiscales de la création de la métropole de Lyon devant la commission des finances du Sénat, les rapporteurs ont souligné que cette création avait été avant tout une affaire d’hommes et de circonstances.
Alors qu’à l’automne 2018, le Président de la République a reçu les présidents de cinq métropoles (Bordeaux, Lille, Nantes, Nice et Toulouse) pour évoquer la possibilité d’étendre cette expérience à leurs territoires et que ces territoires ont tous progressivement renoncé à ce projet, les rapporteurs spéciaux des crédits de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" ont dressé un bilan des conditions locales particulières qui ont permis à la métropole de Lyon de voir le jour le 1er janvier 2015.
Une collectivité territoriale à statut particulier
L'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), prévoit qu' "il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ", en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône."
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, sur le territoire de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, le département et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont fusionné. Dans le reste du département du Rhône, subsistent les EPCI et le département du Nouveau Rhône.
Comme pour chaque catégorie d'EPCI, la loi détermine précisément les compétences que la métropole de Lyon exerce à la place des communes situées sur son territoire (en matière notamment de développement et d'aménagement économique, social et culturel, d'aménagement de l'espace métropolitain, d'habitat, de politique de la ville, etc.). Mais il est également prévu plus généralement qu'elle "exerce de plein droit les compétences que les lois (...) attribuent au département".
La métropole de Lyon perçoit par conséquent, en plus des ressources traditionnelles d'un EPCI, les ressources habituellement perçues par un département.
Afin de compenser les transferts de compétences opérés entre le département et la métropole de Lyon, la loi a prévu la réunion d'une commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées, à qui il revient notamment de déterminer le montant de la dotation de compensation métropolitaine
La concordance de la volonté politique des deux exécutifs locaux concernés, le dynamisme fiscal des deux collectivités - lié au développement économique présent sur les deux territoires - et le traitement ad hoc des transferts de ressources et de charges permettant d’assurer l’égalité des taux d’épargne nette théoriques des deux collectivités ont permis d’assurer la viabilité financière de la métropole de Lyon et du département du Nouveau Rhône.
Ces conditions locales particulières de réussite ne sont pas nécessairement réunies ailleurs. À travers leur analyse de la métropole lyonnaise, MM. Guené et Raynal dessinent les conditions de la reproductibilité de ce "modèle" sur d’autres territoires.
Sénat - Rapport d'information n° 442 - 2019-04-10
http://www.senat.fr/rap/r18-442/r18-442_mono.html
Alors qu’à l’automne 2018, le Président de la République a reçu les présidents de cinq métropoles (Bordeaux, Lille, Nantes, Nice et Toulouse) pour évoquer la possibilité d’étendre cette expérience à leurs territoires et que ces territoires ont tous progressivement renoncé à ce projet, les rapporteurs spéciaux des crédits de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" ont dressé un bilan des conditions locales particulières qui ont permis à la métropole de Lyon de voir le jour le 1er janvier 2015.
Une collectivité territoriale à statut particulier
L'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), prévoit qu' "il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ", en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône."
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, sur le territoire de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, le département et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont fusionné. Dans le reste du département du Rhône, subsistent les EPCI et le département du Nouveau Rhône.
Comme pour chaque catégorie d'EPCI, la loi détermine précisément les compétences que la métropole de Lyon exerce à la place des communes situées sur son territoire (en matière notamment de développement et d'aménagement économique, social et culturel, d'aménagement de l'espace métropolitain, d'habitat, de politique de la ville, etc.). Mais il est également prévu plus généralement qu'elle "exerce de plein droit les compétences que les lois (...) attribuent au département".
La métropole de Lyon perçoit par conséquent, en plus des ressources traditionnelles d'un EPCI, les ressources habituellement perçues par un département.
Afin de compenser les transferts de compétences opérés entre le département et la métropole de Lyon, la loi a prévu la réunion d'une commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées, à qui il revient notamment de déterminer le montant de la dotation de compensation métropolitaine
La concordance de la volonté politique des deux exécutifs locaux concernés, le dynamisme fiscal des deux collectivités - lié au développement économique présent sur les deux territoires - et le traitement ad hoc des transferts de ressources et de charges permettant d’assurer l’égalité des taux d’épargne nette théoriques des deux collectivités ont permis d’assurer la viabilité financière de la métropole de Lyon et du département du Nouveau Rhône.
Ces conditions locales particulières de réussite ne sont pas nécessairement réunies ailleurs. À travers leur analyse de la métropole lyonnaise, MM. Guené et Raynal dessinent les conditions de la reproductibilité de ce "modèle" sur d’autres territoires.
Sénat - Rapport d'information n° 442 - 2019-04-10
http://www.senat.fr/rap/r18-442/r18-442_mono.html
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