// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Urbanisme et aménagement

Constructions dans les communes littorales - Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/07/2019 )



Constructions dans les communes littorales - Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations
Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".

Les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. 

L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

En l'espèce, si le secteur se compose d'un nombre significatif de constructions, leur implantation clairsemée et entrecoupée de parcelles demeurées à l'état naturel ne permet pas de regarder ce secteur, distant du centre bourg de plus d'un kilomètre et dépourvu de service ou d'équipement collectif, comme constitutif d'un village ou d'une agglomération en continuité desquels se situerait le terrain en cause. La circonstance que le secteur est desservi par les réseaux et un service de bus n'a pas d'incidence sur la qualification qui peut être retenue au regard de la notion de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme positif en litige, alors que le projet de construction d'une maison d'habitation constituait une extension de l'urbanisation, laquelle ne pouvait, à défaut d'être réalisée en continuité d'un village ou d'une agglomération existants, être autorisée sans méconnaître l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le maire a entaché sa décision d'illégalité. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande…


CAA de BORDEAUX N° 17BX03164 - 2019-06-20

 











Les derniers articles les plus lus