
En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service.
En l’espèce, à la suite du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 26 novembre 2014 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, le maire, par un courrier du 23 juin 2016, a informé l'avocat de M. C... de ce que le dossier de ce dernier serait soumis à la prochaine réunion de cette commission.
M. C... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce courrier adressé à son avocat, même s'il n'en a pas été le destinataire, ni qu'il était fondé à penser que la commune aurait renoncé à procéder à sa mutation, ce que n'impliquait nullement le motif d'annulation retenu par le tribunal.
Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant été préalablement informé de l'intention de la commune à son égard et, par suite, comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier.
CAA de NANCY N° 18NC03062 - 2020-10-20
Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service.
En l’espèce, à la suite du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 26 novembre 2014 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, le maire, par un courrier du 23 juin 2016, a informé l'avocat de M. C... de ce que le dossier de ce dernier serait soumis à la prochaine réunion de cette commission.
M. C... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de ce courrier adressé à son avocat, même s'il n'en a pas été le destinataire, ni qu'il était fondé à penser que la commune aurait renoncé à procéder à sa mutation, ce que n'impliquait nullement le motif d'annulation retenu par le tribunal.
Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant été préalablement informé de l'intention de la commune à son égard et, par suite, comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier.
CAA de NANCY N° 18NC03062 - 2020-10-20