
Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.
Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration, sur un terrain quasi-délictuel.
A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
En l'espèce, pour rémunérer les prestations de transport de cinq élèves effectuées par la SARL A. pour les mois de septembre et d'octobre 2007, le département a versé une somme de 12 803,06 euros. Cette somme a été calculée selon les modalités précitées ainsi que cela a été indiqué de manière détaillée à l'appelante par un courrier du 16 novembre 2007 du directeur général des services du département, soit en appliquant notamment, pour les cinq élèves concernés, le tarif " C " prévu par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, en prévoyant également un temps d'attente ou de marche lente tenant compte des conditions objectives et habituelles de circulation pour ce tarif, pour un aller-retour par jour des élèves depuis leur domicile jusqu'à leur établissement scolaire. Si la SARL A. soutient qu'elle est fondée à obtenir une somme supplémentaire de 9 572,45 euros hors taxes, sur le fondement de l'enrichissement sans cause du département, il résulte toutefois des factures produites par l'appelante à l'appui de ses écritures, adressées au département, lesquelles sont explicitées par le courrier du 24 octobre 2007 qu'elle a également adressé à ce dernier, qu'une telle somme vise à la rémunération de prestations, incluant les trajets quotidiens à vide de ou vers la station, et n'étant donc pas au nombre de celles pouvant être réclamées à l'administration en vertu des dispositions précitées. Dès lors, et comme l'ont retenu les premiers juges, la somme demandée par la SARL A.ne pouvait présenter, eu égard à sa nature, un caractère utile pour le département du Rhône.
CAA de LYON N° 17LY01334 - 2019-05-09
Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration, sur un terrain quasi-délictuel.
A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
En l'espèce, pour rémunérer les prestations de transport de cinq élèves effectuées par la SARL A. pour les mois de septembre et d'octobre 2007, le département a versé une somme de 12 803,06 euros. Cette somme a été calculée selon les modalités précitées ainsi que cela a été indiqué de manière détaillée à l'appelante par un courrier du 16 novembre 2007 du directeur général des services du département, soit en appliquant notamment, pour les cinq élèves concernés, le tarif " C " prévu par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, en prévoyant également un temps d'attente ou de marche lente tenant compte des conditions objectives et habituelles de circulation pour ce tarif, pour un aller-retour par jour des élèves depuis leur domicile jusqu'à leur établissement scolaire. Si la SARL A. soutient qu'elle est fondée à obtenir une somme supplémentaire de 9 572,45 euros hors taxes, sur le fondement de l'enrichissement sans cause du département, il résulte toutefois des factures produites par l'appelante à l'appui de ses écritures, adressées au département, lesquelles sont explicitées par le courrier du 24 octobre 2007 qu'elle a également adressé à ce dernier, qu'une telle somme vise à la rémunération de prestations, incluant les trajets quotidiens à vide de ou vers la station, et n'étant donc pas au nombre de celles pouvant être réclamées à l'administration en vertu des dispositions précitées. Dès lors, et comme l'ont retenu les premiers juges, la somme demandée par la SARL A.ne pouvait présenter, eu égard à sa nature, un caractère utile pour le département du Rhône.
CAA de LYON N° 17LY01334 - 2019-05-09
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