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Marchés publics - DSP - Achats

Contrat vicié - Droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/11/2019 )



Contrat vicié - Droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité
Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent ainsi être directement liées au vice de passation retenu.

En l'espèce, l'éligibilité aux mesures prévues par la loi dite POPE pour la réalisation d'économies d'énergie des travaux de raccordement de l'usine d'incinération, non prévue à l'origine, a permis de multiplier par près de 70 le nombre de certificats initialement attendus et d'augmenter à concurrence les recettes servant d'assiette à la rémunération de la société C. , qui excédait dans ces conditions le seuil de 90 000 euros HT, fixé par l'article 40 du code des marchés publics alors en vigueur, à partir duquel un avis d'appel public à la concurrence était requis. Le contrat est par suite irrégulier à raison de ce manquement aux règles de passation des marchés publics de service.
(…)


L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action.

Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Il peut à ce titre demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

Il ne résulte pas de l'instruction que le contrat aurait été conclu à la suite de manoeuvres dolosives, imputables à la société C. et constitutives d'un vice du consentement de nature à faire obstacle à ce que soit engagée la responsabilité de la communauté d'agglomération sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La société C. établit l'existence de préjudices correspondant à des frais de personnel et de structure…

CAA de LYON N° 17LY01027 - 2019-10-10

 











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