
Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales fixe les règles applicables pour calculer les prélèvements, en faveur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de cette région.
Aux termes du 2° de ce II, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction : / a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ; / b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ".
La commune de Clairefontaine-en-Yvelines soutient que le b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette même Déclaration et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Toutefois, par la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013, qui a inséré dans le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales le 2° mentionné au point 2, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 428554 - 2019-05-29
Aux termes du 2° de ce II, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction : / a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ; / b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. / L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ".
La commune de Clairefontaine-en-Yvelines soutient que le b du 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette même Déclaration et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Toutefois, par la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 134 de la loi du 29 décembre 2013, qui a inséré dans le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales le 2° mentionné au point 2, conforme à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 428554 - 2019-05-29
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