
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a introduit une réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 est venu en préciser la mise en œuvre.
Cette nouvelle réglementation relative à la DECI permet une grande souplesse quant à sa prise en charge par les collectivités territoriales.
La DECI est composée d'un service public et d'une police administrative spéciale tous deux pris en charge par la commune et par le maire (articles L. 2225-2 et L. 2213-32 du CGCT) et librement transférables à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et à son président. La DECI est une compétence obligatoire des métropoles et de la métropole de Lyon (articles L. 5217-2 et 3, L. 3641-1, L. 3642-2 du CGCT).
La charge financière de l'implantation et de l'entretien des points d'eau incendie (PEI) relève du service public de la DECI. Elle est imputable à la commune ou à l'EPCI-FP lorsqu'il détient la compétence, avec une participation possible de tiers (article R. 2225-7 du CGCT).
Le contrôle des PEI publics relève de la police administrative de la DECI sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI-FP dès lors qu'il est compétent (article R. 2225-9 du même code).
Pour ce qui relève de la combinaison de ces dispositions avec celles relatives aux zones d'activité économique (ZAE), il convient tout d'abord de rappeler que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a organisé le transfert de plein droit aux communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et aux communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du même code) en lieu et place des communes, de la compétence de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Quant aux métropoles et communautés urbaines, elles exerçaient déjà de droit cette compétence.
Concernant le régime juridique selon lequel doivent être aménagées ces zones et la manière dont il convient de traiter les équipements et réseaux divers qui leur sont attachés, deux possibilités sont à considérer.
- Dans l'hypothèse où l'EPCI-FP décide d'aménager directement la zone d'activité considérée, il lui revient de créer les équipements qui permettront le bon fonctionnement de la zone, sans préjudice de ceux qui préexisteraient à l'aménagement. L'EPCI-FP emportera, à l'issue, la gestion des équipements et réseaux divers, dès lors qu'il détient bien la ou les compétences requises à cette fin.
- L'EPCI-FP peut également décider, conformément à la finalité économique des zones d'activité, de recourir aux procédures issues du code de l'urbanisme, afférentes aux opérations de lotissement ou aux zones d'aménagement concerté (ZAC). Dans ce cas, la réalisation des équipements relève de la responsabilité du lotisseur, de la personne publique à l'initiative de la ZAC ou encore de l'entité chargée de réaliser les travaux en cas de concession. Le sort des équipements de voirie et réseaux divers est alors réglé entre les parties avant l'aménagement et requiert l'accord de la ou des collectivités compétentes pour ceux-ci.
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À l'issue des opérations de commercialisation dans le cadre d'un lotissement, ce sont lesarticles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme qui trouvent à s'appliquer : la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs pourront soit être dévolus à une association constituée entre les acquéreurs de lots, soit être transférés dans le domaine public de la commune ou de l'EPCI compétent, une fois les travaux achevés.
Dans le cadre d'une ZAC, il est fait usage du a) de l'article R. 311-7 du même code : lorsque le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier de réalisation doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ces équipements ont donc vocation à être in fine intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente pour la nature des équipements concernés.
Il en ressort que la compétence de création d'aménagement, d'entretien et de gestion des ZAE autorise son titulaire à créer les équipements publics de la zone, mais pas à exploiter en propre ce type de service.
Autrement dit, une fois les équipements de la zone créés, la gestion des PEI devra incomber aux personnes publiques compétentes en la matière, et pas nécessairement à l'EPCI-FP compétent en matière de zones d'activité. Le transfert de la compétence ZAE à l'EPCI-FP n'impose donc pas ipso facto à l'EPCI-FP la prise en charge des contrôles des PEI dans ces zones, s'il ne détient pas la compétence correspondante.
Dans l'hypothèse où l'EPCI-FP se serait vu transférer la compétence en matière de défense extérieure contre l'incendie, le président de l'EPCI-FP peut également se voir transférer par les maires des communes membres le pouvoir de police administrative spéciale lui permettant de réglementer cette activité en vertu du second alinéa du B du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT.
S'agissant d'une faculté, un découplage entre le service public de la DECI et l'exercice du pouvoir de police administrative spéciale demeure possible, de telle sorte que le maire peut rester titulaire du pouvoir de police et faire prendre en charge par l'EPCI-FP, moyennant une convention, les frais de réalisation des contrôles techniques des PEI.
Sénat - R.M. N° 06467 - 2019-04-18
Cette nouvelle réglementation relative à la DECI permet une grande souplesse quant à sa prise en charge par les collectivités territoriales.
La DECI est composée d'un service public et d'une police administrative spéciale tous deux pris en charge par la commune et par le maire (articles L. 2225-2 et L. 2213-32 du CGCT) et librement transférables à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et à son président. La DECI est une compétence obligatoire des métropoles et de la métropole de Lyon (articles L. 5217-2 et 3, L. 3641-1, L. 3642-2 du CGCT).
La charge financière de l'implantation et de l'entretien des points d'eau incendie (PEI) relève du service public de la DECI. Elle est imputable à la commune ou à l'EPCI-FP lorsqu'il détient la compétence, avec une participation possible de tiers (article R. 2225-7 du CGCT).
Le contrôle des PEI publics relève de la police administrative de la DECI sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI-FP dès lors qu'il est compétent (article R. 2225-9 du même code).
Pour ce qui relève de la combinaison de ces dispositions avec celles relatives aux zones d'activité économique (ZAE), il convient tout d'abord de rappeler que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a organisé le transfert de plein droit aux communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et aux communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du même code) en lieu et place des communes, de la compétence de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Quant aux métropoles et communautés urbaines, elles exerçaient déjà de droit cette compétence.
Concernant le régime juridique selon lequel doivent être aménagées ces zones et la manière dont il convient de traiter les équipements et réseaux divers qui leur sont attachés, deux possibilités sont à considérer.
- Dans l'hypothèse où l'EPCI-FP décide d'aménager directement la zone d'activité considérée, il lui revient de créer les équipements qui permettront le bon fonctionnement de la zone, sans préjudice de ceux qui préexisteraient à l'aménagement. L'EPCI-FP emportera, à l'issue, la gestion des équipements et réseaux divers, dès lors qu'il détient bien la ou les compétences requises à cette fin.
- L'EPCI-FP peut également décider, conformément à la finalité économique des zones d'activité, de recourir aux procédures issues du code de l'urbanisme, afférentes aux opérations de lotissement ou aux zones d'aménagement concerté (ZAC). Dans ce cas, la réalisation des équipements relève de la responsabilité du lotisseur, de la personne publique à l'initiative de la ZAC ou encore de l'entité chargée de réaliser les travaux en cas de concession. Le sort des équipements de voirie et réseaux divers est alors réglé entre les parties avant l'aménagement et requiert l'accord de la ou des collectivités compétentes pour ceux-ci.
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À l'issue des opérations de commercialisation dans le cadre d'un lotissement, ce sont lesarticles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme qui trouvent à s'appliquer : la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs pourront soit être dévolus à une association constituée entre les acquéreurs de lots, soit être transférés dans le domaine public de la commune ou de l'EPCI compétent, une fois les travaux achevés.
Dans le cadre d'une ZAC, il est fait usage du a) de l'article R. 311-7 du même code : lorsque le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier de réalisation doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ces équipements ont donc vocation à être in fine intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente pour la nature des équipements concernés.
Il en ressort que la compétence de création d'aménagement, d'entretien et de gestion des ZAE autorise son titulaire à créer les équipements publics de la zone, mais pas à exploiter en propre ce type de service.
Autrement dit, une fois les équipements de la zone créés, la gestion des PEI devra incomber aux personnes publiques compétentes en la matière, et pas nécessairement à l'EPCI-FP compétent en matière de zones d'activité. Le transfert de la compétence ZAE à l'EPCI-FP n'impose donc pas ipso facto à l'EPCI-FP la prise en charge des contrôles des PEI dans ces zones, s'il ne détient pas la compétence correspondante.
Dans l'hypothèse où l'EPCI-FP se serait vu transférer la compétence en matière de défense extérieure contre l'incendie, le président de l'EPCI-FP peut également se voir transférer par les maires des communes membres le pouvoir de police administrative spéciale lui permettant de réglementer cette activité en vertu du second alinéa du B du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT.
S'agissant d'une faculté, un découplage entre le service public de la DECI et l'exercice du pouvoir de police administrative spéciale demeure possible, de telle sorte que le maire peut rester titulaire du pouvoir de police et faire prendre en charge par l'EPCI-FP, moyennant une convention, les frais de réalisation des contrôles techniques des PEI.
Sénat - R.M. N° 06467 - 2019-04-18
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