Finances - Fiscalité

Conventions de prestations de services entre régies

Article ID.CiTé du 05/02/2019



Une régie dotée de la seule autonomie financière, au sens notamment de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n'a pas la personnalité morale. Elle n'a donc pas de personnalité juridique distincte de la collectivité territoriale à laquelle elle se rattache. Or, la passation d'un contrat de la commande publique, comme par exemple un marché public, suppose, comme l'énonce l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899  du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l'existence de personnes juridiques distinctes. 

Les régies non dotées de la personnalité morale ne peuvent donc pas conclure de marchés publics. Il en va de même pour les conventions de prestations de services qui ne relèvent pas des règles de la commande publique. En effet, si les articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT autorisent, sous certaines conditions, des collectivités territoriales, des groupements de collectivités, des syndicats mixtes et des établissements publics locaux à conclure des conventions de prestations de service sans que ces conventions ne soient soumises aux règles de la commande publique, les régies dotées de la seule autonomie financière ne relèvent pas du champ d'application de ces dispositions. 

Elles ne peuvent donc pas conclure des conventions de prestations de service sur le fondement des articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT, quand bien même ces conventions ne relèveraient pas des règles de la commande publique.

Sénat - R.M. N° 05131 - 2018-12-13