
Afin de simplifier la gestion des affaires communales, le maire peut, en application de l'article L. 2122-22 du CGCT, être chargé d'exercer, par délégation du conseil municipal, certaines attributions relevant en principe de la compétence de ce dernier. Ces attributions sont limitativement énumérées par l'article L. 2122-22 du CGCT.
Ainsi, les délégations au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi (TA Nice, 7 novembre 1985 ; CAA Marseille, 3 juillet 2008 n° 07MA03520 ) en ce qu'elles constitueraient une atteinte à la compétence du conseil municipal, celui-ci étant chargé, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 du CGCT, de régler par ses délibérations les affaires de la commune.
Dès lors qu'elle ne fait pas partie des attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du CGCT, la signature des conventions de servitude avec les opérateurs de réseaux ou les fournisseurs d'énergie ne peut être déléguée au maire par le conseil municipal. Aussi, le maire ne peut signer ces conventions que si le conseil municipal les a approuvées et l'a habilité à le faire.
Sénat - R.M. N° 16819 - 2021-02-04
Dans la même rubrique
-
JORF - Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021
-
Actu - Partage des berges : VNF propose un kit pédagogique pour mieux partager les berges et ses abords
-
JORF - Régime d'aide en faveur du renouvellement forestier - Modifications de l'arrêté du 12 février 2021
-
Actu - Publicité et mobilier urbain : l’APVF écrit au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
-
Juris - Le non renouvellement d’un contrat public n’est pas une résiliation