![Corse - Transport aérien - Suppression de l'interdiction des déplacements de personnes par transport public aérien au départ du territoire continental à destination de la Corse Corse - Transport aérien - Suppression de l'interdiction des déplacements de personnes par transport public aérien au départ du territoire continental à destination de la Corse](https://www.idcite.com/photo/art/default/46834897-37267674.jpg?v=1591169854)
Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
>> Au 1° du I de l'article 10 du décret du 31 mai 2020 susvisé, les mots : "ou de la collectivité de Corse" sont supprimés.
>> Article 10
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien :
1° Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitutionou de la collectivité de Corse ;
2° Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ;
3° Entre ces collectivités. (…)
III. - Pour les déplacements mentionnés au 3° du I du présent article, les représentants de l'Etat dans les collectivités concernées sont habilités, en fonction des circonstances locales, à compléter par arrêté conjoint la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du I.
JORF n°0135 du 3 juin 2020 - NOR: SSAZ2013700D
>> Au 1° du I de l'article 10 du décret du 31 mai 2020 susvisé, les mots : "ou de la collectivité de Corse" sont supprimés.
>> Article 10
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien :
1° Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
2° Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ;
3° Entre ces collectivités. (…)
III. - Pour les déplacements mentionnés au 3° du I du présent article, les représentants de l'Etat dans les collectivités concernées sont habilités, en fonction des circonstances locales, à compléter par arrêté conjoint la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du I.
JORF n°0135 du 3 juin 2020 - NOR: SSAZ2013700D
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