
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Toutefois, en application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale, leurs indemnités de fonction ne sont soumises aux cotisations sociales que lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 714 € par mois.
Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues.
Lorsque leurs indemnités de fonction dépassent ce montant, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales (au taux de 0,40 % sur la totalité de l'indemnité, plus 6,90 % pour la part inférieure au montant du PASS), tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus (20,45 % sur la totalité de l'indemnité, plus 8,55 % pour la part inférieure au montant du PASS, auxquelles s'ajoutent les cotisations d'accident du travail, variables).
Si ces cotisations constituent en effet un coût supplémentaire, elles permettent toutefois à l'élu, s'il n'a pas déjà liquidé ses droits à pension, d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite qui contribuent également à reconnaître son engagement. Ces charges supplémentaires correspondent donc à des prestations supplémentaires auxquelles il pourra prétendre ultérieurement. Elles constituent également une participation des élus locaux à la solidarité nationale, lorsque leur indemnité de fonction dépasse la valeur du plafond qui correspond à environ 1,1 SMIC.
Cependant, les revalorisations votées dans le cadre de l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique concernent les élus des plus petites communes. Or, pour l'essentiel, ceux-ci n'ont pas été affectés par cette soumission aux cotisations sociales.
Pour mémoire, la revalorisation de 50 % des indemnités des maires de communes de moins de 500 habitants a conduit à revaloriser leur plafond indemnitaire de 661,20 € à 991,80 € mensuels, tandis que celle des maires de communes de 500 à 999 habitants, de 30 %, a conduit à une hausse de leur plafond indemnitaire de 1 205,71 € à 1 567,43 € par mois.
Ces élus restent donc en dessous du seuil égal à la moitié du PASS. Seuls sont éventuellement concernés les maires de communes de 1 000 à 3 499 habitants dont le plafond indemnitaire, revalorisé de 20 %, est passé de 1 672,44 € à 2 006,93 € par mois.
Lorsque leurs indemnités de fonctions n'étaient pas déjà assujetties en raison, par exemple, d'un cumul de mandats, ces élus peuvent donc, en effet, subir un effet de seuil les incitant à renoncer au bénéfice d'une indemnité de fonction légèrement supérieure à la moitié du PASS.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer de dispositions dérogatoires propres aux seuls élus ou à une catégorie d'élus, ni au montant du PASS qui constitue une référence pour de nombreuses autres cotisations et prestations.
Sénat - R.M. N° 17072 - 2020-12-10
Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues.
Lorsque leurs indemnités de fonction dépassent ce montant, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales (au taux de 0,40 % sur la totalité de l'indemnité, plus 6,90 % pour la part inférieure au montant du PASS), tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus (20,45 % sur la totalité de l'indemnité, plus 8,55 % pour la part inférieure au montant du PASS, auxquelles s'ajoutent les cotisations d'accident du travail, variables).
Si ces cotisations constituent en effet un coût supplémentaire, elles permettent toutefois à l'élu, s'il n'a pas déjà liquidé ses droits à pension, d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite qui contribuent également à reconnaître son engagement. Ces charges supplémentaires correspondent donc à des prestations supplémentaires auxquelles il pourra prétendre ultérieurement. Elles constituent également une participation des élus locaux à la solidarité nationale, lorsque leur indemnité de fonction dépasse la valeur du plafond qui correspond à environ 1,1 SMIC.
Cependant, les revalorisations votées dans le cadre de l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique concernent les élus des plus petites communes. Or, pour l'essentiel, ceux-ci n'ont pas été affectés par cette soumission aux cotisations sociales.
Pour mémoire, la revalorisation de 50 % des indemnités des maires de communes de moins de 500 habitants a conduit à revaloriser leur plafond indemnitaire de 661,20 € à 991,80 € mensuels, tandis que celle des maires de communes de 500 à 999 habitants, de 30 %, a conduit à une hausse de leur plafond indemnitaire de 1 205,71 € à 1 567,43 € par mois.
Ces élus restent donc en dessous du seuil égal à la moitié du PASS. Seuls sont éventuellement concernés les maires de communes de 1 000 à 3 499 habitants dont le plafond indemnitaire, revalorisé de 20 %, est passé de 1 672,44 € à 2 006,93 € par mois.
Lorsque leurs indemnités de fonctions n'étaient pas déjà assujetties en raison, par exemple, d'un cumul de mandats, ces élus peuvent donc, en effet, subir un effet de seuil les incitant à renoncer au bénéfice d'une indemnité de fonction légèrement supérieure à la moitié du PASS.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer de dispositions dérogatoires propres aux seuls élus ou à une catégorie d'élus, ni au montant du PASS qui constitue une référence pour de nombreuses autres cotisations et prestations.
Sénat - R.M. N° 17072 - 2020-12-10
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