RH - Jurisprudence

Coup de poing donné à son supérieur - Une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont une semaine avec sursis est jugée trop légère

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/11/2020 )



Aux termes, d'une part, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

Aux termes, d'autre part, de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours. Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".

Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

En l'espèce, M. F... a donné un coup de poing à son supérieur hiérarchique, M. H..., dans l'atelier où il effectuait des travaux d'installation électrique. Il ressort du rapport d'expertise médicale de M. H... que ce coup porté au visage a nécessité l'arrêt de toute activité professionnelle du 10 au 15 mai 2016 inclus, la poursuite de soins jusqu'au 18 août 2016 et a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 1 %. (…)

S'il ressort en effet des pièces du dossier que M. H..., adjoint au chef d'équipe, a pu se voir reprocher par sa hiérarchie un mode de management trop rigide et que M. F... a été placé pendant quelques mois, sous la responsabilité directe du chef d'équipe, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... n'a signalé à sa hiérarchie aucun agissement de harcèlement moral qu'aurait commis M. H... à son égard. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des agissements commis le 10 mai 2016 par M. F... et du manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, le conseil de discipline de recours de la région, en ne proposant qu'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont une semaine avec sursis, a entaché son avis d'une erreur d'appréciation.


CAA de BORDEAUX N° 18BX03411 - 2020-09-28
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