Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...) ".
En l’espèce, si le territoire de la commune est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, celui-ci a été approuvé par le comité syndical le 14 février 2014. En vertu de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, alors applicable, il est devenu exécutoire au plus tôt à l'issue d'un délai de deux mois après sa transmission au préfet et n'était ainsi pas entré en vigueur le 28 février 2014, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec les articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme sans tenir compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
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Bande littorale de cent mètres
Aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ".
En l’espèce, la cour a jugé que les emplacements réservés litigieux, occupant des terrains dépourvus de toute construction, étaient voisins de parcelles qui, pour certaines, supportaient des constructions, sans que leur nombre et leur densité confèrent au voisinage immédiat le caractère d'un espace urbanisé. D'autre part, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les aires de stationnement en vue desquelles les emplacements litigieux étaient créés, alors même qu'elles ne supposeraient que des aménagements d'ampleur modeste, devraient être regardées comme des installations au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Eu égard à la nature de l'interdiction posée par ces dispositions, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, que la création des emplacements réservés litigieux, situés dans la bande littorale des cent mètres, n'était pas compatible avec elles.
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Protection de l'environnement et implantation d'aménagements légers
Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (...) ".
Aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (...) ".
Aux termes de l'article R. 146-2 du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible (...) ".
En l’espèce, en jugeant que les emplacements réservés en litige, par leurs surfaces respectives de 6 606 et 2 529 mètres carrés, permettaient de réaliser des aires de stationnement importantes, pouvant accueillir, pour la première d'entre elles, jusqu'à 150 véhicules, et que ces emplacements couvraient, pour le premier, la plus grande partie du secteur naturel situé à cet endroit de la commune, en bordure d'un petit fleuve côtier, et, pour le second, la plus grande partie des espaces libres d'une petite île , et qu'ainsi les aménagements envisagés porteraient atteinte à des espaces remarquables du littoral, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer. Eu égard à la nature de la règle fixée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans le but de préserver les espaces remarquables du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la création de tels espaces réservés par le plan local d'urbanisme n'était pas compatible avec les dispositions de cet article.
Conseil d'État N° 428319 - 2020-09-30
En l’espèce, si le territoire de la commune est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, celui-ci a été approuvé par le comité syndical le 14 février 2014. En vertu de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, alors applicable, il est devenu exécutoire au plus tôt à l'issue d'un délai de deux mois après sa transmission au préfet et n'était ainsi pas entré en vigueur le 28 février 2014, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec les articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme sans tenir compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
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Bande littorale de cent mètres
Aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ".
En l’espèce, la cour a jugé que les emplacements réservés litigieux, occupant des terrains dépourvus de toute construction, étaient voisins de parcelles qui, pour certaines, supportaient des constructions, sans que leur nombre et leur densité confèrent au voisinage immédiat le caractère d'un espace urbanisé. D'autre part, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les aires de stationnement en vue desquelles les emplacements litigieux étaient créés, alors même qu'elles ne supposeraient que des aménagements d'ampleur modeste, devraient être regardées comme des installations au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Eu égard à la nature de l'interdiction posée par ces dispositions, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, que la création des emplacements réservés litigieux, situés dans la bande littorale des cent mètres, n'était pas compatible avec elles.
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Protection de l'environnement et implantation d'aménagements légers
Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (...) ".
Aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (...) ".
Aux termes de l'article R. 146-2 du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible (...) ".
En l’espèce, en jugeant que les emplacements réservés en litige, par leurs surfaces respectives de 6 606 et 2 529 mètres carrés, permettaient de réaliser des aires de stationnement importantes, pouvant accueillir, pour la première d'entre elles, jusqu'à 150 véhicules, et que ces emplacements couvraient, pour le premier, la plus grande partie du secteur naturel situé à cet endroit de la commune, en bordure d'un petit fleuve côtier, et, pour le second, la plus grande partie des espaces libres d'une petite île , et qu'ainsi les aménagements envisagés porteraient atteinte à des espaces remarquables du littoral, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer. Eu égard à la nature de la règle fixée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans le but de préserver les espaces remarquables du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la création de tels espaces réservés par le plan local d'urbanisme n'était pas compatible avec les dispositions de cet article.
Conseil d'État N° 428319 - 2020-09-30