La création des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, autorisée pour quinze ans, doit être compatible, au moment de l'octroi de cette autorisation,
- d'une part, avec le programme interdépartemental par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé recense les besoins et priorités
- d'autre part, avec le montant, pour l'exercice au cours duquel l'autorisation prend effet, de la dotation régionale limitative arrêtée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au vu de ce programme.
Sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment faute d'avoir connu un début d'exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l'article L. 313-16 du même code ou du retrait de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions définies à l'article L. 313-9 de ce code, l'autorisation délivrée habilite l'établissement à dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale pendant toute la durée de sa validité.
Dès lors, le refus par l'administration du transfert d'une autorisation en vigueur ne peut légalement se fonder sur l'absence de financement correspondant au fonctionnement de l'établissement pour lequel l'autorisation a été accordée.
A noter également qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'agence régionale de santé relevées dans ses courriers des 20 octobre 2011 et 19 novembre 2014, dont la teneur n'est pas utilement contredite par la société T., qu'alors que l'ouverture de l'établissement était prévue pour la fin de l'année 2010, les travaux engagés pour la réalisation du projet à partir du mois d'octobre 2009, ont été définitivement interrompus en novembre 2010. Ainsi, à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles rappelé au point 2 et, a fortiori, à la date du 19 novembre 2014 à laquelle le directeur de l'ARS a pris la décision de refus de transfert en litige, l'autorisation délivrée le 10 avril 2007 était devenue caduque.
CAA de NANTES N° 20NT00847 - 2020-10-09
- d'une part, avec le programme interdépartemental par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé recense les besoins et priorités
- d'autre part, avec le montant, pour l'exercice au cours duquel l'autorisation prend effet, de la dotation régionale limitative arrêtée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au vu de ce programme.
Sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et à moins de cesser, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment faute d'avoir connu un début d'exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l'article L. 313-16 du même code ou du retrait de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions définies à l'article L. 313-9 de ce code, l'autorisation délivrée habilite l'établissement à dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale pendant toute la durée de sa validité.
Dès lors, le refus par l'administration du transfert d'une autorisation en vigueur ne peut légalement se fonder sur l'absence de financement correspondant au fonctionnement de l'établissement pour lequel l'autorisation a été accordée.
A noter également qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'agence régionale de santé relevées dans ses courriers des 20 octobre 2011 et 19 novembre 2014, dont la teneur n'est pas utilement contredite par la société T., qu'alors que l'ouverture de l'établissement était prévue pour la fin de l'année 2010, les travaux engagés pour la réalisation du projet à partir du mois d'octobre 2009, ont été définitivement interrompus en novembre 2010. Ainsi, à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles rappelé au point 2 et, a fortiori, à la date du 19 novembre 2014 à laquelle le directeur de l'ARS a pris la décision de refus de transfert en litige, l'autorisation délivrée le 10 avril 2007 était devenue caduque.
CAA de NANTES N° 20NT00847 - 2020-10-09