
Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique
>> La participation à une manifestation sur la voie publique interdite par l'autorité investie des pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'action publique engagée pour cette contravention est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée : " Section 4 " De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique: " Art. R. 644-4. - Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
---------------------------------
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires(Article R644-1)
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique (Article R644-2)
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics(Article R644-3)
JORF n°0068 du 21 mars 2019 - NOR: INTD1908230D
>> La participation à une manifestation sur la voie publique interdite par l'autorité investie des pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'action publique engagée pour cette contravention est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée : " Section 4 " De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique: " Art. R. 644-4. - Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
---------------------------------
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires(Article R644-1)
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique (Article R644-2)
Section 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics(Article R644-3)
JORF n°0068 du 21 mars 2019 - NOR: INTD1908230D
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024