La légalité de l'arrêté du préfet décidant à la suite des demandes de tous les conseils municipaux de communes contiguës de créer une commune nouvelle, est subordonnée, notamment, à la régularité de la délibération préalable de leur conseil municipal formulant une telle demande.
Ainsi, la consultation du comité technique paritaire dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui a pour objet en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service d'éclairer les organes compétents, doit obligatoirement intervenir avant que le conseil municipal d'une commune ne prenne parti sur les questions soumises à cette consultation et ainsi, s'agissant de la création de nouvelles communes, avant la délibération municipale favorable au principe de la fusion.
En l'espèce, la consultation obligatoire du comité technique paritaire préalablement à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération demandant la création d'une commune nouvelle, qui a pour objet d'éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de la commune concernée, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La circonstance que l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne fasse pas référence aux dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut faire obstacle à l'exigence de cette consultation préalable.
Dans ces conditions, l'omission de consultation préalable des comités techniques paritaires préalablement à l'adoption des délibérations du 2 février 2016, qui a privé les représentants des personnels des communes de Binic et d'Etables-sur-Mer d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 18 février 2016.
CAA de NANTES N° 17NT02468 - 2019-01-04
Ainsi, la consultation du comité technique paritaire dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui a pour objet en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service d'éclairer les organes compétents, doit obligatoirement intervenir avant que le conseil municipal d'une commune ne prenne parti sur les questions soumises à cette consultation et ainsi, s'agissant de la création de nouvelles communes, avant la délibération municipale favorable au principe de la fusion.
En l'espèce, la consultation obligatoire du comité technique paritaire préalablement à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération demandant la création d'une commune nouvelle, qui a pour objet d'éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de la commune concernée, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La circonstance que l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne fasse pas référence aux dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut faire obstacle à l'exigence de cette consultation préalable.
Dans ces conditions, l'omission de consultation préalable des comités techniques paritaires préalablement à l'adoption des délibérations du 2 février 2016, qui a privé les représentants des personnels des communes de Binic et d'Etables-sur-Mer d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 18 février 2016.
CAA de NANTES N° 17NT02468 - 2019-01-04