Lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social ;
Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de l'inexécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée après le 18 juillet 2017 au seul motif que Mme B..., en renouvelant sa demande de logement social le 18 juillet 2017, avait limité sa demande de logement social à cinq arrondissements parisiens et exclu les logements en rez-de-chaussée ou sans ascenseur, alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'était pas tenu par ces souhaits et qu'il devait proposer à l'intéressée un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d'autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 421077 - 2019-07-08
Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de l'inexécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée après le 18 juillet 2017 au seul motif que Mme B..., en renouvelant sa demande de logement social le 18 juillet 2017, avait limité sa demande de logement social à cinq arrondissements parisiens et exclu les logements en rez-de-chaussée ou sans ascenseur, alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'était pas tenu par ces souhaits et qu'il devait proposer à l'intéressée un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités dans le périmètre qu'il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d'autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 421077 - 2019-07-08