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Dalo - Les troubles ouvrant droit à réparation doivent être appréciés notamment en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat

Article ID.CiTé du 01/10/2019



Dalo - Les troubles ouvrant droit à réparation doivent être appréciés notamment en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat
Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

En l'espèce, M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l'instruction que le loyer de l'appartement qu'il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s'élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d'une allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 470 euros et d'une aide au logement d'un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu'il occupait dans l'attente d'un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières.

Si le ministre soutient en défense que ce logement, d'une superficie de 40 m², excède les besoins d'une personne seule, il résulte de l'instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L'abstention de l'Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d'existence qu'il y a lieu d'évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s'étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n'est pas contesté qu'il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d'un montant de 640 euros.

Conseil d'État N° 418957 - 2019-07-08

 




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