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Dalo - Responsabilité de l’Etat en l’absence de relogement

Article ID.CiTé du 11/03/2019



Dalo - Responsabilité de l’Etat en l’absence de relogement
Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

Il suit de là qu'ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu'elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d'un logement qui n'était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu'il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu'elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Conseil d'État N° 418857 - 2019-02-25




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