
Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
En outre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions de l'article L. 2212-4 du même code autorisent le maire à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
Ainsi il appartient au maire d'apprécier, en fonction des circonstances locales et des informations portées à sa connaissance, si l'imminence ou la gravité du danger pour la sécurité publique rendent nécessaire son intervention d'office sur une propriété privée.
Sénat - R.M. N° 09686 - 2019-05-23
En outre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions de l'article L. 2212-4 du même code autorisent le maire à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
Ainsi il appartient au maire d'apprécier, en fonction des circonstances locales et des informations portées à sa connaissance, si l'imminence ou la gravité du danger pour la sécurité publique rendent nécessaire son intervention d'office sur une propriété privée.
Sénat - R.M. N° 09686 - 2019-05-23
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