
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite "bourg-centre" de la dotation de solidarité rurale (DSR) peut être attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton à la suite de cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale.
Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi, des mesures législatives ont été adoptées pour neutraliser les effets de cette réforme en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles sont appréciés les seuils de population sont celles en vigueur au 1er janvier 2014.
Or, en application de l'article 51 de la loi de 17 mai 2013 précitée, l'article 4 de la même loi, qui prévoit le redécoupage cantonal, ne s'appliquait qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers généraux, soit en mars 2015. Dès lors, pour la répartition de la DSR, les périmètres cantonaux pris en compte sont bien ceux précédant la réforme. Il en va de même pour la qualité de chef-lieu de canton.
Sénat - R.M. N° 03474 - 2019-04-18
Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite "bourg-centre" de la dotation de solidarité rurale (DSR) peut être attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton à la suite de cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale.
Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi, des mesures législatives ont été adoptées pour neutraliser les effets de cette réforme en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles sont appréciés les seuils de population sont celles en vigueur au 1er janvier 2014.
Or, en application de l'article 51 de la loi de 17 mai 2013 précitée, l'article 4 de la même loi, qui prévoit le redécoupage cantonal, ne s'appliquait qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers généraux, soit en mars 2015. Dès lors, pour la répartition de la DSR, les périmètres cantonaux pris en compte sont bien ceux précédant la réforme. Il en va de même pour la qualité de chef-lieu de canton.
Sénat - R.M. N° 03474 - 2019-04-18
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