
En vertu de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques". Cela recouvre le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs.
Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Il appartient dès lors au maire d'apprécier, au cas par cas, et en fonction notamment des moyens de déneigement dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le déneigement des trottoirs par les riverains.
Sénat - R.M. N° 08766 - 2019-04-18
Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Il appartient dès lors au maire d'apprécier, au cas par cas, et en fonction notamment des moyens de déneigement dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le déneigement des trottoirs par les riverains.
Sénat - R.M. N° 08766 - 2019-04-18
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