
Par une décision du 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits a statué sur la question de la juridiction compétente pour connaitre du contentieux né de l’exécution d’un contrat conclu entre l'éco-organisme en charge de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers et un syndicat mixte de gestion des déchets. Il a conclu, à l’inverse des juridictions judiciaires qui s’étaient prononcées jusque-là, à la qualité de droit privé de ce contrat
Par une décision du 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits a donc contredit les juridictions judiciaires en affirmant que le litige ressortait de la compétence des juridictions judiciaires.
Pour mémoire, la jurisprudence a fixé deux critères de détermination de la nature d’un contrat, lorsque celle-ci n’est pas fixée par la loi. Ainsi, un contrat est qualifié de contrat administratif lorsque
1/ l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique)
2/ il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
- l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
- l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun.
Compte tenu de la présence d’une personne publique au contrat, c’est le critère matériel alternatif qui figeait le contentieux.
Au sommaire de la suite de cette analyse
2.1. Sur la participation à l’exécution du service public
2.2. Sur les clauses exorbitantes de droit commun
Margaux Caréna/Avocate sénior Gossement Avocats - 2019-07-11
TRIBUNAL DES CONFLITS N° 4162 - 2019-07-01
Par une décision du 1er juillet 2019, le Tribunal des conflits a donc contredit les juridictions judiciaires en affirmant que le litige ressortait de la compétence des juridictions judiciaires.
Pour mémoire, la jurisprudence a fixé deux critères de détermination de la nature d’un contrat, lorsque celle-ci n’est pas fixée par la loi. Ainsi, un contrat est qualifié de contrat administratif lorsque
1/ l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique)
2/ il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
- l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
- l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun.
Compte tenu de la présence d’une personne publique au contrat, c’est le critère matériel alternatif qui figeait le contentieux.
Au sommaire de la suite de cette analyse
2.1. Sur la participation à l’exécution du service public
2.2. Sur les clauses exorbitantes de droit commun
Margaux Caréna/Avocate sénior Gossement Avocats - 2019-07-11
TRIBUNAL DES CONFLITS N° 4162 - 2019-07-01
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