Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois a prononcé le 26 mai 2014, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le retrait de l'agrément de M. A...en qualité d'agent de police municipale ; Le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision par un jugement du 20 octobre 2015, au motif que son auteur n'était pas compétent pour la prendre, faute de délégation de signature du procureur de la République à cet effet ; Le garde des sceaux, ministre de la justice demande l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;
D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, l'agrément des agents de police municipale " peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " ;
D'autre part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet " ; En vertu de ces dispositions, les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci ;
Par suite, en jugeant que la décision de retirer l'agrément d'un agent de police municipale ne pouvait être prise par le substitut du procureur de la République sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt...
Conseil d'État N° 417240 - 2018-11-09
D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, l'agrément des agents de police municipale " peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " ;
D'autre part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : " Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet " ; En vertu de ces dispositions, les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci ;
Par suite, en jugeant que la décision de retirer l'agrément d'un agent de police municipale ne pouvait être prise par le substitut du procureur de la République sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt...
Conseil d'État N° 417240 - 2018-11-09