Un accident, qui se définit comme un évènement précisément déterminé et daté, survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
Le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2016, Mme A..., qui exerçait jusqu'alors depuis une vingtaine d'années des activités de sauveteur-secouriste à l'infirmerie du collège Varsovie à Carcassonne pour apporter les premiers soins aux élèves, en plus de ses fonctions de lingère, a été reçue par le principal et la gestionnaire de cet établissement et a appris soudainement lors de cet entretien la modification de son service, à savoir qu'elle n'occupera plus ses fonctions de secouriste et qu'elle effectuera, en plus de la majorité de son service à la lingerie, de nouvelles tâches d'entretien des locaux et de restauration des élèves. Un nouveau planning de service lui a été transmis le 25 janvier 2016 prenant effet le jour même. La requérante a déposé immédiatement une déclaration d'accident de travail initial et a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2016 établi par son médecin traitant qui mentionne comme constatation détaillée " stress majeur suite à exclusion de son service, état d'angoisse, pleurs ", cet arrêt ayant été plusieurs fois renouvelé jusqu'au 8 août 2016 et son changement d'affectation à sa demande sur un autre poste du département. Le médecin expert, saisi à la demande du département, affirme dans son avis du 4 mai 2016 que la requérante n'a pas d'antécédents psychiatriques et confirme que l'accident survenu le 21 janvier 2016 sur son lieu de travail est imputable au service " dans la mesure où l'état de souffrance mentale est en lien avec un évènement soudain et précis (convocation par le chef d'établissement qui prononce un changement d'affectation) " et que les arrêts de travail justifiés de Mme A... du 25 janvier au 22 avril 2016 présentent un lien avec cet accident.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04374 - 2018-12-11
Le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2016, Mme A..., qui exerçait jusqu'alors depuis une vingtaine d'années des activités de sauveteur-secouriste à l'infirmerie du collège Varsovie à Carcassonne pour apporter les premiers soins aux élèves, en plus de ses fonctions de lingère, a été reçue par le principal et la gestionnaire de cet établissement et a appris soudainement lors de cet entretien la modification de son service, à savoir qu'elle n'occupera plus ses fonctions de secouriste et qu'elle effectuera, en plus de la majorité de son service à la lingerie, de nouvelles tâches d'entretien des locaux et de restauration des élèves. Un nouveau planning de service lui a été transmis le 25 janvier 2016 prenant effet le jour même. La requérante a déposé immédiatement une déclaration d'accident de travail initial et a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2016 établi par son médecin traitant qui mentionne comme constatation détaillée " stress majeur suite à exclusion de son service, état d'angoisse, pleurs ", cet arrêt ayant été plusieurs fois renouvelé jusqu'au 8 août 2016 et son changement d'affectation à sa demande sur un autre poste du département. Le médecin expert, saisi à la demande du département, affirme dans son avis du 4 mai 2016 que la requérante n'a pas d'antécédents psychiatriques et confirme que l'accident survenu le 21 janvier 2016 sur son lieu de travail est imputable au service " dans la mesure où l'état de souffrance mentale est en lien avec un évènement soudain et précis (convocation par le chef d'établissement qui prononce un changement d'affectation) " et que les arrêts de travail justifiés de Mme A... du 25 janvier au 22 avril 2016 présentent un lien avec cet accident.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04374 - 2018-12-11