
Conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies communales appartiennent au domaine public routier de la commune. Leur entretien fait partie des dépenses obligatoires de la commune, en application de l'article L. 141-8 du même code.
En revanche, l'obligation d'entretien d'un chemin rural ne pèse sur la commune que si celle-ci a réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité postérieurement à son incorporation à la voirie rurale (CE, 26/09/2012, n° 347068). Le classement et le déclassement des voies communales s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 141-3 du code précité.
Le déclassement d'une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Une commune peut donc déclasser une voie communale pour en faire un chemin rural et réserver celui-ci à la desserte des parcelles desservies.
Toutefois, dès lors qu'une modification des fonctions de desserte ou de circulation est envisagée, une enquête publique préalable est nécessaire.
En cas de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la commune peut passer outre par délibération motivée, conformément à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière. Cependant, le déclassement d'une voie communale pour en faire un chemin rural aurait pour conséquence de transférer cette voie dans le domaine privé de la commune, lequel n'offre pas le même niveau de protection que le domaine public, du fait du risque de disparition des chemins ruraux concernés soumis à la prescription acquisitive.
En outre, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le déclassement d'une voie communale ouverte à la circulation publique, avec pour seule finalité de s'exonérer de l'obligation d'entretien, pourrait s'apparenter à un détournement de procédure et pourrait donc être sanctionné par le juge.
Sénat - R.M. N° 07083 - 2019-03-07
En revanche, l'obligation d'entretien d'un chemin rural ne pèse sur la commune que si celle-ci a réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité postérieurement à son incorporation à la voirie rurale (CE, 26/09/2012, n° 347068). Le classement et le déclassement des voies communales s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 141-3 du code précité.
Le déclassement d'une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Une commune peut donc déclasser une voie communale pour en faire un chemin rural et réserver celui-ci à la desserte des parcelles desservies.
Toutefois, dès lors qu'une modification des fonctions de desserte ou de circulation est envisagée, une enquête publique préalable est nécessaire.
En cas de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la commune peut passer outre par délibération motivée, conformément à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière. Cependant, le déclassement d'une voie communale pour en faire un chemin rural aurait pour conséquence de transférer cette voie dans le domaine privé de la commune, lequel n'offre pas le même niveau de protection que le domaine public, du fait du risque de disparition des chemins ruraux concernés soumis à la prescription acquisitive.
En outre, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le déclassement d'une voie communale ouverte à la circulation publique, avec pour seule finalité de s'exonérer de l'obligation d'entretien, pourrait s'apparenter à un détournement de procédure et pourrait donc être sanctionné par le juge.
Sénat - R.M. N° 07083 - 2019-03-07
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