
Le décret attaqué exempte de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare.
Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 420804 - 2019-10-09
Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 420804 - 2019-10-09
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