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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Définition d'un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 1 et ajout d'un cas de cours d'eau au fonctionnement atypique.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/08/2019 )



Définition d'un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 1 et ajout d'un cas de cours d'eau au fonctionnement atypique.
Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière

>> Ce décret précise, à l'article R. 214-109 du code de l'environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17.
Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement atypique, prévus à l'article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n'est pas pertinent, visant les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.


Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants d'ouvrages de type seuil ou barrage de prise d'eau en lit mineur de cours d'eau, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat. 

JORF n°0181 du 6 août 2019 - NOR: TREL1722424D

 











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