
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer "
En l'espèce, pour juger que la commune ne pouvait utilement soutenir que l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme avait implicitement été abrogé par l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, la cour a relevé que l'article 2224 du code civil n'était susceptible de s'appliquer qu'en ce qui concerne la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique. En statuant ainsi, alors que cet article du code civil s'applique également à la prescription d'assiette, la cour a commis une erreur de droit.
A noter >> Il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. La règle de prescription quadriennale fixée par l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme en application de l'article L 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, doit ainsi être regardée comme une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement sur ce point le dispositif.
Conseil d'État N° 418224 - 2019-10-04
En l'espèce, pour juger que la commune ne pouvait utilement soutenir que l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme avait implicitement été abrogé par l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, la cour a relevé que l'article 2224 du code civil n'était susceptible de s'appliquer qu'en ce qui concerne la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique. En statuant ainsi, alors que cet article du code civil s'applique également à la prescription d'assiette, la cour a commis une erreur de droit.
A noter >> Il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. La règle de prescription quadriennale fixée par l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme en application de l'article L 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, doit ainsi être regardée comme une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement sur ce point le dispositif.
Conseil d'État N° 418224 - 2019-10-04
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