Le code de l'urbanisme définit le rôle ainsi que les modalités de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU).
Ainsi, la consultation de cette commission est obligatoire pour toute élaboration ou révision d'un PLU ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers et dès lors qu'il est situé en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé. Il s'agit d'un avis simple et les dispositions des articles L. 153-16 du code de l'urbanisme impliquent que la consultation doit avoir lieu sur le projet de PLU arrêté. Par ailleurs l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites visé au 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est requis quant à lui lors du changement de destination d'un bâtiment.
La commission concernée doit être consultée par l'autorité compétente pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme sur ce changement de destination au moment du dépôt de la demande. En application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les commissions disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur avis, suite à quoi celui-ci est réputé favorable.
Sénat - R.M. N° 00302 - 2019-01-11
Ainsi, la consultation de cette commission est obligatoire pour toute élaboration ou révision d'un PLU ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers et dès lors qu'il est situé en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé. Il s'agit d'un avis simple et les dispositions des articles L. 153-16 du code de l'urbanisme impliquent que la consultation doit avoir lieu sur le projet de PLU arrêté. Par ailleurs l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites visé au 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est requis quant à lui lors du changement de destination d'un bâtiment.
La commission concernée doit être consultée par l'autorité compétente pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme sur ce changement de destination au moment du dépôt de la demande. En application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les commissions disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur avis, suite à quoi celui-ci est réputé favorable.
Sénat - R.M. N° 00302 - 2019-01-11