
Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un immeuble ne peut légalement être déterminée par la voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison.
Après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que les procès-verbaux des communes de l'Allier ne comportaient aucun parcours de golf susceptible de constituer un terme de comparaison pour arrêter la valeur locative des terrains en litige, le tribunal a écarté les locaux types à usage de golf situés à Pornic Sainte-Marie (Loire-Atlantique) et à Arzon (Morbihan) proposés par la société requérante au seul motif qu'elle n'établissait pas que ces communes présentaient, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation. Le tribunal en a déduit que l'administration était fondée à déterminer la valeur locative des terrains de golf en litige selon la méthode de l'appréciation directe.
En jugeant ainsi, sans rechercher, au besoin en procédant à une mesure d'instruction, s'il existait des termes de comparaison dans d'autres communes présentant une situation économique analogue à celle de la commune d'implantation, alors que l'administration, dans ses écritures, se bornait à affirmer ne pas avoir trouvé de tels termes de comparaison au procès-verbal de cette commune " ni d'ailleurs dans les procès-verbaux de communes analogues ", le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Conseil d'État N° 412512 - 2019-06-21
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un immeuble ne peut légalement être déterminée par la voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison.
Après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que les procès-verbaux des communes de l'Allier ne comportaient aucun parcours de golf susceptible de constituer un terme de comparaison pour arrêter la valeur locative des terrains en litige, le tribunal a écarté les locaux types à usage de golf situés à Pornic Sainte-Marie (Loire-Atlantique) et à Arzon (Morbihan) proposés par la société requérante au seul motif qu'elle n'établissait pas que ces communes présentaient, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation. Le tribunal en a déduit que l'administration était fondée à déterminer la valeur locative des terrains de golf en litige selon la méthode de l'appréciation directe.
En jugeant ainsi, sans rechercher, au besoin en procédant à une mesure d'instruction, s'il existait des termes de comparaison dans d'autres communes présentant une situation économique analogue à celle de la commune d'implantation, alors que l'administration, dans ses écritures, se bornait à affirmer ne pas avoir trouvé de tels termes de comparaison au procès-verbal de cette commune " ni d'ailleurs dans les procès-verbaux de communes analogues ", le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Conseil d'État N° 412512 - 2019-06-21
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