
La loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est venue assujettir au paiement de la taxe hydraulique les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France (VNF). Son objet est de faire contribuer les usagers de ce domaine aux charges de gestion assumées par l'établissement.
Ainsi, les collectivités territoriales équipées de stations d'épuration et de systèmes de rejet d'eau dans ce réseau fluvial entrent dans le champ d'application de la taxe.
En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage.
Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports. Ainsi, c'est bien l'application des critères techniques réglementaires qui a conduit VNF à déterminer le montant de la taxe hydraulique due par la commune.
Sénat - R.M. N° 07539 - 2019-03-07
Ainsi, les collectivités territoriales équipées de stations d'épuration et de systèmes de rejet d'eau dans ce réseau fluvial entrent dans le champ d'application de la taxe.
En l'espèce, bien que le déversoir du fossé communal remplisse une mission d'intérêt général, il n'entre pas dans les cas dérogatoires prévues par le code des transports et ne peut, à ce titre, faire bénéficier la commune d'une exonération. Enfin, les taux applicables aux titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont prévus aux articles R. 4316-2 et suivants du code des transports et sont fonction de la superficie occupée et du volume maximal prélevable ou rejetable par l'ouvrage.
Les modalités de calcul sont également fixées par le code des transports. Ainsi, c'est bien l'application des critères techniques réglementaires qui a conduit VNF à déterminer le montant de la taxe hydraulique due par la commune.
Sénat - R.M. N° 07539 - 2019-03-07
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