
Il résulte du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales (CGCT), demeuré inchangé après la modification du premier alinéa par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, que le législateur a notamment entendu soumettre à l'avis d'une formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale les demandes de retrait d'une communauté de communes justifiées par le souhait des communes demanderesses d'adhérer à une autre communauté de communes, sans que soit applicable la procédure de consultation de la commission en formation plénière prévue par le premier alinéa pour les projets de modification du périmètre d'un établissement public.
Conseil d'État N° 419842 - 2019-04-24
Conseil d'État N° 419842 - 2019-04-24
Dans la même rubrique
-
Actu - Répartition des sièges : 5 scénarios fréquents dans les choix locaux
-
Actu - Des ruralités aux métropoles, faire France ensemble
-
Actu - Paul Bacot, politiste : « Plus on complexifie, plus on diversifie les structures territoriales, plus on éloigne le citoyen de l’institution »
-
Circ. - En 2026, comment seront élus les conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants ?
-
Circ. - Compétences eau et assainissement dans les communautés de communes depuis la loi du 11 avril 2025