Affaires juridiques

Demandes d’annulation d’amendes pour brûlage de fumier ou divagation de chiens - Juridiction compétente

Article ID.CiTé du 05/06/2019



Mme B... a été verbalisée par le maire pour des faits de brûlage de fumier et de divagation de chiens. Le maire a alors établi le 16 octobre 2015 un premier titre exécutoire pour un montant de 1 650 euros pour recouvrer des amendes dressées par des procès-verbaux du 15 juillet 2015 au 9 septembre 2015, puis le 26 novembre 2015 un second titre exécutoire pour un montant de 1 350 euros pour recouvrer des amendes dressées par des procès-verbaux du 22 octobre 2015 au 4 novembre 2015. Ces deux titres ont été suivis de lettres de relance du comptable public de la trésorerie de Provins datées respectivement du 14 décembre 2015 et du 13 janvier 2016. 

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ces titres exécutoires et ces lettres de relance, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 1 350 et de 1 650 euros. Elle fait appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Pour rejeter les demandes de MmeB..., le tribunal administratif a relevé à bon droit qu'en application des dispositions du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime et du code pénal, les amendes que les titres exécutoires émis les 26 novembre et 16 octobre 2015 avaient pour objet de recouvrer ont un caractère pénal, et a estimé que, si le maire n'était pas compétent pour émettre ces titres exécutoires, cette illégalité n'était pas d'une gravité telle qu'elle puisse les faire regarder comme des actes inexistants permettant au juge administratif d'en connaître au lieu et place du juge judiciaire. Mme B...ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de ce motif.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre les lettres de relance, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 

CAA de PARIS N° 18PA00071 - 2019-05-14