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Départements - Assistants maternels - Le renouvellement de l'agrément avec une restriction doit être précédé de la consultation obligatoire de la commission consultative paritaire départementale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/02/2021 )



Il résulte d'une part des articles L. 421-4 et D. 421-12 du CASF, d'autre part, des articles L. 421-6, R. 421-23 et R. 421-27 du même code que le président du conseil départemental doit saisir la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article L. 421-6 de ce code lorsqu'il envisage de ne pas renouveler l'agrément d'un assistant maternel, y compris lorsqu'il envisage, de sa propre initiative, d'apporter une restriction au nouvel agrément par rapport à l'agrément dont l'intéressé bénéficiait jusque-là.

En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision du 21 octobre 2016 qui renouvelait l'agrément de Mme D... en qualité d'assistante maternelle en limitant à deux, au lieu de trois précédemment, le nombre d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir aurait dû être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire départementale.

D’autre part, en estimant que l'absence de consultation de la commission consultative paritaire départementale avait, en l'espèce, privé Mme D... d'une garantie, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier.


Conseil d'État N° 437006 - 2020-12-31