La compétence de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence n'exclut pas l'intervention du département par la voie d'aides financières destinées à permettre temporairement l'hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, sur le fondement de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, de telles prestations ne sont pas d'une nature différente de celles que l'Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d'hébergement d'urgence. Les besoins des enfants ne sauraient faire l'objet d'une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l'urgence, l'hébergement de la famille.
Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires.
Conseil d'État N° 428832 - 2019-06-06
Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires.
Conseil d'État N° 428832 - 2019-06-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Départements - Rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne – Refus de l’inscription à l’ordre du jour de l'assemblée délibérante du conseil départemental de la question posée par une pétition
-
JORF - Départements - Autorisation du rallye Tour Auto du 22 avril au 27 avril 2024
-
JORF - Départements - Alsace et Lorraine - Délimitation des circonscriptions des consistoires de l'Eglise protestante réformée
-
JORF - Départements - Pas-de-Calais et Nord - Désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
-
Circ. - Départements - Préconisations de sélection modifiant les règles applicables aux archives de l’Enregistrement