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Départements - L'activité d'assistant maternel ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/10/2020 )



Par une décision du 2 juillet 2020, la présidente d'un conseil départemental a ordonné la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... A... pour une période de quatre mois. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 25 août 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2020.

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. "

Il résulte de ces dispositions législatives que l'activité d'assistant maternel ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative. Les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même.

En l'espèce, lorsque l'autorité administrative fait usage, dans les conditions et pour les motifs prévus par les textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'est pas allégué par Mme A... qu'ils seraient manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou que leur mise en oeuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements, de son pouvoir de retirer, suspendre ou ne pas renouveler l'agrément accordé à un assistant maternel, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au 1. ci-dessus.

Il suit de là que la demande présentée par Mme A... sur le fondement de ces dernières dispositions ne pouvait qu'être rejetée et que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.


Conseil d'État N° 443993 - 2020-09-18