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Départements - Poursuite de l'accompagnement d'un jeune majeur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/12/2018 )



Le tribunal, pour annuler la décision du 14 avril 2017, s'est fondé sur la circonstance que M. B...était alors scolarisé en première année de certificat d'aptitude professionnelle, alors que l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que lorsqu'un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants est pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, un accompagnement doit lui être proposé, au-delà du terme de la mesure, pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. 

Le département fait valoir que l'exécution de ce jugement le met dans la situation de devoir poursuivre l'accompagnement de M. B...pour lui permettre de suivre la formation en alternance qu'il a commencée, alors que le jeune homme ne peut légalement exercer une activité professionnelle salariée en France. 

Toutefois, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nancy a seulement enjoint au président du conseil départemental de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois.

L'autorité administrative devant procéder à ce réexamen au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, il ne résulte pas du dispositif de ce jugement qu'elle devra nécessairement, en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, proposer à M. B... un accompagnement destiné à lui permettre de poursuivre une formation en alternance. Dans ces conditions, le département de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 juillet 2018 serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui.

Conseil d'État N° 422638 - 2018-11-09