Les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie.
Par suite, en relevant, pour écarter le moyen par lequel M. B... soutenait que l'agent qui avait conduit le contrôle de sa situation le 27 octobre 2015 et avait établi son rapport le 16 novembre 2015 ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'erreur de droit.
>> Immeubles ne constituant pas l'habitation principale du demandeur et n'étant pas productifs de revenus
Il résulte des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis.
Toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du CASF.
Ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.
Conseil d'État N° 422162 - 2019-07-08
Par suite, en relevant, pour écarter le moyen par lequel M. B... soutenait que l'agent qui avait conduit le contrôle de sa situation le 27 octobre 2015 et avait établi son rapport le 16 novembre 2015 ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'erreur de droit.
>> Immeubles ne constituant pas l'habitation principale du demandeur et n'étant pas productifs de revenus
Il résulte des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis.
Toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du CASF.
Ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.
Conseil d'État N° 422162 - 2019-07-08
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