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Départements - Récupération d'un indu d'APA - Délai de l'action intentée par le président du conseil départemental au regard de l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/10/2018 )



Il résulte de la combinaison de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles et du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public. 

En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Il suit de là que la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour apprécier si l'action du département de la Loire-Atlantique en récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie versée à Mme C...était prescrite à la date du 3 novembre 2010 à laquelle le président du conseil général a émis un nouveau titre exécutoire pour en obtenir le remboursement.

Conseil d'État N° 409136 - 2018-10-05