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Départements

Départements - Répartition du produit des amendes de police relevées par les radars automatiques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/04/2019 )



Départements - Répartition du produit des amendes de police relevées par les radars automatiques
Cette note a pour objet de vous présenter la répartition du produit des amendes de police relevées par les radars automatiques versés aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, aux métropoles et aux régions d’outre-mer pour 2018 et de vous en communiquer les modalités de gestion. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole et d’outre-mer, Monsieur le préfet de la Corse, Madame et Messieurs les préfets des régions d’outre-mer 

L’article 40 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a prévu d’affecter une partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction, par dérogation à l’article L.2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les sommes perçues par les collectivités locales devront servir à financer des opérations destinées à améliorer la sécurité du réseau routier départemental
Le décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 détermine les différentes opérations susceptibles d’être financées par cette part du produit des amendes de police dressées par voie de radars automatiques au profit des départements. Les investissements réalisables portent sur les aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l’accès aux réseaux de transport en commun, y compris la création, l’amélioration ou l’aménagement de points d’arrêt pour les usagers, les aménagements de sécurisation des infrastructures et de leurs équipements, aménagement de carrefours, différenciation du trafic et les équipements assurant l’information des usagers et la gestion du trafic. 
Un montant de 64M€  est versé aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer sur la base de la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée (y compris la voirie nationale transférée aux départements) au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versé le produit précité. Ce montant n’a pas varié depuis. 

NOTE D’INFORMATION - NOR: TERB1831649J - 2018-12-03
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44569.pdf







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