La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées.
D'autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
En l'espèce, les travaux du lot n° 10 " chapes " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sur l'adhérence du produit de ragréage de la chape, la colle de pose et le taux d'humidité. Ces réserves ont été levées le 10 janvier 2012. Les travaux du lot n° 11 " sols souples " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sans lien avec les désordres en litige.
Au vu des réserves émises lors de la réception du lot n° 10 prononcée le 20 décembre 2011 après le remplacement du sol souple prévu initialement par des dalles plombantes, la communauté de communes avait connaissance de la gravité et de la persistance des désordres affectant le ragréage. Le tribunal administratif en a déduit, à juste titre, que la responsabilité des sociétés ne pouvait être engagée pour des dommages apparents sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
CAA de LYON N° 18LY01784 - 2020-07-02
D'autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
En l'espèce, les travaux du lot n° 10 " chapes " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sur l'adhérence du produit de ragréage de la chape, la colle de pose et le taux d'humidité. Ces réserves ont été levées le 10 janvier 2012. Les travaux du lot n° 11 " sols souples " ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves sans lien avec les désordres en litige.
Au vu des réserves émises lors de la réception du lot n° 10 prononcée le 20 décembre 2011 après le remplacement du sol souple prévu initialement par des dalles plombantes, la communauté de communes avait connaissance de la gravité et de la persistance des désordres affectant le ragréage. Le tribunal administratif en a déduit, à juste titre, que la responsabilité des sociétés ne pouvait être engagée pour des dommages apparents sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
CAA de LYON N° 18LY01784 - 2020-07-02